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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État)


Le conseil d'Etat se compose :

1° Du vice-président ;

2° Des présidents de section ;

3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ;

4° Des conseillers d'Etat en service extraordinaire ;

5° Des maîtres des requêtes ;

6° Des auditeurs de 1ère classe ;

7° Des auditeurs de 2e classe.

Les membres du Conseil d'Etat sont inscrits dans chaque grade d'après la date et l'ordre de nomination. Ils sont installés dans leurs fonctions en assemblée générale.

Ils siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, en ce qui concerne la section du contentieux, des dispositions de l'article 29 du présent décret.