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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui)


Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.

Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront donner lieu sauf convention contraire à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.