Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-844 du 25 septembre 1996 attribuant compétence au tribunal de première instance pour connaître des litiges en matière d'inscription sur les listes électorales de la chambre des métiers de Nouvelle-Calédonie)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-844 du 25 septembre 1996 attribuant compétence au tribunal de première instance pour connaître des litiges en matière d'inscription sur les listes électorales de la chambre des métiers de Nouvelle-Calédonie)
Le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales mentionnées à l'article 1er par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans que soient observées les formalités prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire de Nouvelle-Calédonie.