Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-926 du 20 octobre 1967 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66-1037 DU 29 décembre 1966 RELATIVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES MILITAIRES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-926 du 20 octobre 1967 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66-1037 DU 29 décembre 1966 RELATIVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES MILITAIRES)
Les magistrats visés à l'article 1er reçoivent dans l'armée un grade d'assimilation selon les correspondances suivantes :
Magistrat hors hiérarchie : général de brigade ;
Magistrat du premier grade au-delà du 6e échelon : général de brigade ou colonel ;
Magistrat du premier grade, 5e et 6e échelons : colonel ;
Magistrat du premier grade jusqu'au 4e échelon :
lieutenant-colonel ;
Magistrat du second grade : commandant ;
L'ancienneté dans le grade d'assimilation est décomptée de la date à laquelle les intéressés ont été nommés dans le corps judiciaire au premier emploi correspondant à ce grade en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.