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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-926 du 20 octobre 1967 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66-1037 DU 29 décembre 1966 RELATIVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES MILITAIRES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-926 du 20 octobre 1967 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 66-1037 DU 29 décembre 1966 RELATIVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS JUDICIAIRES MILITAIRES)


Les magistrats visés à l'article 1er reçoivent dans l'armée un grade d'assimilation selon les correspondances suivantes :

Magistrat hors hiérarchie : général de brigade.

Magistrat du second groupe du premier grade : général de brigade ou colonel.

Magistrat du premier groupe du premier grade : colonel.

Magistrat du second grade (5e au 10e échelon) :
lieutenant-colonel ;

Magistrat du second grade (1er au 4e échelon) : commandant.

Le nombre de magistrats bénéficiaires du grade d'assimilation de général de brigade ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif budgétaire des emplois de magistrat détaché.

L'ancienneté dans le grade d'assimilation est décomptée de la date à laquelle les intéressés ont été nommés dans le corps judiciaire au premier emploi correspondant à ce grade en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.