Article 84-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 84-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
La rétribution est réglée par le trésorier-payeur général de la collectivité départementale sur production de l'acte de désignation par le bâtonnier et d'un document justifiant de l'intervention visée par l'officier ou l'agent de police judiciaire et comportant le nom de l'avocat ou de la personne agréée, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.