Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le receveur particulier des finances.
Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au receveur particulier des finances.