Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret dans les procédures mentionnées ci-dessous, s'ils ont prêté leur concours à des personnes dont les ressources étaient inférieures à 75 p. 100 du salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la mission a été achevée, perçoivent, sur leur demande, des indemnités calculées en fonction du produit de la valeur de la lettre clé fixée à 116 F et des coefficients ci-après :
PROCÉDURE
COEFFICIENTS
I. - Procédures criminelles
I.1. Instruction criminelle (1)
4
I.2. Assistance d'un accusé devant la cour criminelle, le tribunal pour enfants statuant au criminel (2)
5
II. - Procédures correctionnelles
Instruction correctionnelle avec détention provisoire (J.I. ou J.E.) (1)
4
(1) Y compris appels formés devant la chambre de l'instruction.
(2) Lorsque l'audience se prolonge au-delà d'une journée, et quelle que soit sa durée totale, le coefficient prévu à la rubrique I.2 est doublé.
Le bureau d'aide juridictionnelle est saisi conformément à l'article 16 du présent décret.