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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)


Les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :

1° De la contribution versée par l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;

2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel, en cas d'aide juridictionnelle partielle.