Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
La contribution de l'Etat versée à l'avocat, à la personne agréée ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 54 à 57 ci-dessus, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :
CONTRIBUTION DE L'ÉTAT (en pourcentage)
RESSOURCES (exprimées par référence au plafond de l'aide juridictionnelle totale : P)
85
1 x P à 1,08 x P
70
(1,08 x P) + 1 à 1,16 x P
55
(1,16 x P) + 1 à 1,25 x P
40
(1,25 x P) + 1 à 1,33 x P
25
(1,33 x P) + 1 à 1,41 x P
15
(1,41 x P) + 1 à 1,50 x P