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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)


La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est calculée en fonction du produit de la valeur de la lettre clé fixée ci-après et des coefficients suivants :

PROCÉDURE
COEFFICIENTS


I. - Droit des personnes
I.1 Divorce
18
I.2 Procédure après divorce

8
I.3 Incapacités

8
I.4 Assistance éducative

8
II. - Droit social
II.1 Référé. Tribunal du travail

6
II.2 Autres procédures
18
III. - Autres matières civiles
III.1 Tribunal de première instance
16
III.2 Référés

6
III.3 Matière gracieuse

6
III.4 Requête

3
IV. - Appel (1)
16
V. - Partie civile
V.1 Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction du premier degré

6
V.2 Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police (1re classe à 4e classe)

2
V.3 Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal supérieur d'appel (chambre des appels correctionnels)
10
V.4 Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour criminelle
24
VI. - Procédures criminelles
VI.1 Instruction criminelle (2) (3)
40
VI.2 Assistance d'un accusé devant la cour criminelle, le tribunal pour enfants statuant au criminel
40
Majoration par jour supplémentaire
12


VII. - Procédures correctionnelles
VII.1 Comparution devant le juge délégué

2
VII.2 Instruction correctionnelle avec détention provisoire (J.I. ou J.E.) (2) (3)
16
VII.3 Instruction correctionnelle sans détention provisoire (J.I.) (2)
10
VII.4 Instruction correctionnelle sans détention provisoire (J.E.) avec renvoi devant le tribunal pour enfants (2)
10
VII.5 Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

4
VII.6 Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet)

3
VIII. - Procédures contraventionnelles
VIII.1 Assistance d'un prévenu devant le tribunal de police (5e classe)

2
IX. - Procédures d'appel
Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels et autres procédures devant la chambre d'accusation (y compris l'extradition)

4
X. - Tribunal administratif
X.1 Affaires au fond
16
X.2 Autres procédures

4
XI. - Autres juridictions administratives
10

(1) Y compris appel avec référé.

(2) Y compris appels formés devant la chambre d'accusation.

(3) En cas de pluralité d'avocats désignés pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule rétribution est due.


La valeur de la lettre clé est fixée chaque année par arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre du budget.

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, la valeur de la lettre clé est fixée à 130 F.