Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Lorsque l'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel est choisi par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné, celui-ci en informe le secrétaire du bureau qui procède comme il est dit à l'article 47, le président de l'organisme professionnel concerné ainsi que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.