Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
L'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale, en matière d'assistance éducative, de délégation, déchéance ou retrait partiel de l'autorité parentale, d'instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée de la tutelle, est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.