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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)


Le bureau d'aide juridictionnelle peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.

Il ne peut décider le retrait sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.