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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)


La demande de remboursement prévue au troisième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Elle contient les indications suivantes :

1° Nom et adresse de l'avocat ou de la personne agréée et des officiers publics ou ministériels qui ont prêté leur concours au demandeur ;

2° Copie de la décision de justice ayant fait droit à l'action ;

3° Justificatifs des frais, dépens et honoraires exposés par le requérant ainsi que justificatifs de leur règlement.

Le bureau prononce l'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle en fonction des ressources dont bénéficiait l'intéressé au jour de sa demande initiale.

Le dossier est transmis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Celui-ci procède à la liquidation des sommes dues qui sont réglées par le receveur particulier des finances.