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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)


Lorsqu'une extension du périmètre de l'association syndicale est proposée dans les conditions prévues à l'article 37 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le préfet organise en premier lieu la consultation, prévue au troisième alinéa du même article, des seuls propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre. Lorsque cette consultation a lieu dans le cadre d'une réunion en assemblée, cette dernière est présidée par une personne désignée par le préfet et qui n'est pas nécessairement choisie parmi ses membres.

Lorsque la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 14 de la même ordonnance, des propriétaires visés à l'alinéa précédent se prononce en faveur de l'adhésion à l'association, la proposition d'extension du périmètre est soumise à la consultation puis à l'enquête publique prévues au deuxième alinéa de l'article 37 de la même ordonnance. Dans le cas contraire, le préfet met fin à la procédure d'extension de périmètre.

Les propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le nouveau périmètre participent à l'assemblée qui se prononce sur le projet d'extension de périmètre.