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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)


Copie des décisions du bureau ou de son président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :

1° A l'avocat ou à la personne agréée et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ;

2° Au trésorier-payeur général ;

3° Au greffe de la juridiction compétente.