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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)


I. - Les décisions mentionnent :

1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.

II. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :

1° La nature des procédures ou actes en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;

2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;

3° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;

4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 47 et 48.

III. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat ainsi que le montant de la contribution due par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée.

IV. - En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet.