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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)


Le bureau d'aide juridictionnelle ne peut valablement siéger que si le président et au moins un des deux autres membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.