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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)


La déclaration de ressources prévue à l'article 13 contient :

1° L'indication de la situation familiale et professionnelle du requérant ;

2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales énumérées à l'article 5, ainsi que des ressources du conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ;

3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

4° Les éléments extérieurs de son train de vie.

A moins que le requérant ne demeure pas habituellement sur le territoire de la République française, cette déclaration est faite sur un imprimé dont le modèle est établi par le garde des sceaux, ministre de la justice.