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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DES SECRETARIATS-GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DES SECRETARIATS-GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES)


Le transfert de propriété des objets mobiliers, imprimés et articles de papeterie rachetés par l'Etat aura lieu, dans les cas prévus aux articles 30, 31 et 32, à la date du récolement et, dans le cas prévu à l'article 33, à la date de l'inventaire prescrit au 1° du premier alinéa de l'article 30.