Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DES SECRETARIATS-GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES)
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DES SECRETARIATS-GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES)
Dans tous les greffes vacants à la date du 1er décembre 1967 dont la gestion est provisoirement assurée par un administrateur, ainsi que dans les greffes dont le titulaire a demandé, au cours du délai d'option de deux mois ouvert par l'article 2 du décret n° 67-471 du 20 juin 1967 susvisé, le bénéfice de la faculté prévue au huitième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 novembre 1965 susvisée, les inventaires prévues aux 1° et 2° de l'article 30 seront dressés, avant le 1er janvier 1968.
Pour le surplus, il sera procédé selon les modalités prévues aux alinéas 2 et suivants de l'article 30.