Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DES SECRETARIATS-GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DES SECRETARIATS-GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES)
Lorsqu'un greffier titulaire de charge doit cesser ses fonctions par limite d'âge ou à l'expiration de la période de dix ans visée à l'article 3 de la loi du 30 novembre 1965 susvisée, les inventaires prévus aux 1° et 2° de l'article précédent sont dressés trois mois avant la date de cessation des fonctions.
Pour le surplus, il est procédé selon les modalités prévues aux alinéas 1 et suivants de l'article 30.