Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DES SECRETARIATS-GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DES SECRETARIATS-GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES)
Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la mission d'organisation assure l'inspection des secrétariats-greffes au lieu et place de la mission d'inspection créée par l'article 20.
La mission d'organisation ne comprend alors que les membres désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.