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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DES SECRETARIATS-GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DES SECRETARIATS-GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES)


Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des annexes de greffe de tribunal d'instance, les dispositions de l'article 4 du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 susvisé demeurent applicables.

Lorsqu'un greffe institué à titre permanent en dehors du siège du tribunal d'instance cesse d'être géré par un greffier titulaire de charge, il est placé sous la direction d'un fonctionnaire appartenant au corps des secrétaires-greffiers en chef ou à celui des secrétaires-greffiers, qui exerce les fonctions de secrétaire-greffier en chef pour la circonscription dudit greffe.