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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DES SECRETARIATS-GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATION DES SECRETARIATS-GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES)


Aussi longtemps qu'un titulaire de charge continue à diriger le greffe de cour d'appel ou de tribunal de grande instance, le service du secrétariat de parquet est assuré dans les conditions prévues aux articles 16 et 17.

Toutefois, les fonctions de secrétaire en chef de parquet peuvent être exercées par un fonctionnaire appartenant soit au corps des secrétaires-greffiers en chef, soit à celui des secrétaires-greffiers.