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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droitsde plaidoirie et à la contribution équivalente)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droitsde plaidoirie et à la contribution équivalente)


La Caisse nationale des barreaux français reverse à chaque barreau, pour ses oeuvres de prévoyance, 3 p. 100 des droits recouvrés sur les avocats de son ressort en application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.

En outre, 2 p. 100 des droits recouvrés selon les modalités prévues à l'article 7 du présent décret sont reversés à chaque barreau pour être affectés à l'organisation de ce recouvrement.