Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droitsde plaidoirie et à la contribution équivalente)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droitsde plaidoirie et à la contribution équivalente)
A défaut d'avoir reçu l'état mentionné au premier alinéa de l'article 6 pendant trois mois consécutifs, l'avocat ou la société d'avocats établit une déclaration de son activité plaidante qu'il adresse à la Caisse nationale des barreaux français, accompagnée du versement des droits correspondants.