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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droitsde plaidoirie et à la contribution équivalente)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droitsde plaidoirie et à la contribution équivalente)


L'avocat verse à son ordre les droits de plaidoirie correspondant à l'état mentionné au premier alinéa de l'article 6 dans le mois suivant sa réception.

A la fin de chaque mois, les droits collectés par l'ordre sont reversés à la Caisse nationale des barreaux français avec les indications nécessaires à leur imputation.