Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droitsde plaidoirie et à la contribution équivalente)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droitsde plaidoirie et à la contribution équivalente)
Le greffier d'audience, ou le secrétaire de la formation, transmet sans délai au bâtonnier de l'ordre établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la juridiction copie du rôle d'audience, ou du document en tenant lieu, lequel précise les noms et prénoms des avocats ayant plaidé ou représenté les parties et, le cas échéant, le nom des sociétés d'avocats au nom desquelles ils sont intervenus. Ce document comporte également l'indication du barreau ou du tribunal de rattachement principal de ces avocats ou sociétés d'avocats. Cette transmission peut s'opérer par des moyens informatiques ou électroniques.
S'il y a lieu, la mention " aide juridictionnelle " ou " commission d'office ", avec la date de la décision d'admission ou de la commission, est apposée sur ce document.
Lorsque l'avocat se substitue à l'un de ses confrères à titre occasionnel ou intervient en qualité de salarié ou de collaborateur, il est fait mention, sur les indications fournies par lui, du nom du barreau de rattachement de l'avocat ou de la société d'avocats auquel il se substitue ou pour lesquels il intervient.