Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)
Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)
Les règles du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales le sont également aux associations syndicales autorisées sous réserve des dispositions prévues dans le présent article.
Sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spéciale peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé.
Ces commissions sont présidées par le président de l'association et comportent au moins deux autres membres du syndicat désignés par ce dernier. Les autres règles relatives à la composition des commissions d'appel d'offres et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par les statuts.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence est postérieur à la date de publication du présent décret.