Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT)
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire en fonctions à la date de publication du présent décret exerceront ces fonctions jusqu'à l'expiration de la période d'un an pour laquelle ils avaient été nommés.
Les nominations auxquelles il sera procédé au cours de la première année suivant la publication du présent décret seront faites, à titre transitoire, pour les durées respectives de quatre ans, trois ans, deux ans et un an en proportions égales.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire qui, postérieurement à la publication du présent décret, seraient nommés pour la première fois et pour une durée d'un an pourront voir leurs fonctions renouvelées pour une durée de quatre années.