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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT)


Avant les âges fixé à l'article 18 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, le vice-président, les présidents de section et les conseillers d'Etat ne peuvent être mis d'office à la retraite que par décret rendu en conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative ; les autres membres ne peuvent l'être que par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative.