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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT)


Les membres du Conseil d'Etat sont, après avis de la commission consultative, soit sur leur demande, soit d'office, mis en disponibilité pour raison de santé, après l'expiration des congés comportant l'allocation du traitement ou du demi-traitement dans les conditions prévues par le décret n° 59-310 du 14 février 1959.

Après l'expiration de la période de trois années prévue à l'article 21 ci-dessus, les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité pour raisons de santé doivent demander soit le renouvellement de leur mise en disponibilité pour le même motif et pour une durée de trois ans au maximum, soit leur intégration en justifiant qu'ils sont en état de reprendre leurs fonctions ; faute par eux de formuler une telle demande et de fournir les justifications exigées, ils sont rayés des cadres.

La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article 20 du présent décret pour les membres du Conseil d'Etat mis en détachement de longue durée.