Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT)
Les membres du Conseil mis en position de détachement de longue durée sont remplacés dans leurs fonctions. Pendant la durée de leur détachement, ils sont régis en matière d'avancement par les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n° 59-244 susvisée du 4 février 1959, leur promotion ayant lieu hors tour.
Ils sont réintégrés sur leur demande, dès la première vacance, dans leurs fonctions et à leur rang au Conseil. Les dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants ne sont pas opposables à leur réintégration.
Ils sont rayés des cadres s'ils n'ont pas demandé leur réintégration soit dans les trois mois qui suivent la cessation des fonctions pour l'exercice desquelles ils avaient été mis en détachement de longue durée, soit au plus tard avant l'expiration de la période pour laquelle ils avaient été placés dans cette position.