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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT)


Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-896 du 16 septembre 1985. Ils ne peuvent être délégués ou détachés que s'ils comptent au moins quatre années de services au conseil. Si, avant l'expiration de ce délai, un membre du Conseil d'Etat est nommé dans un emploi, il est rayé des cadres.