Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT)
A l'exception des maîtres des requêtes, nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
La promotion d'un maître des requêtes au grade de conseiller d'Etat est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé soit de douze années au moins de service dans le grade de maître des requêtes, soit de dix-sept années au moins de service comme membre du Conseil d'Etat.
Pour l'application de cette règle, les maîtres des requêtes nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le maître des requêtes ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.