Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-935 du 30 septembre 1953 ORGANISATION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-935 du 30 septembre 1953 ORGANISATION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES)
Les emplois vacants dans le grade de conseiller d'Etat auxquels peuvent être nommées, en application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, des personnes ne détenant pas le grade de maître des requêtes sont pourvus, à raison d'un sur six, par la nomination de conseillers d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président et exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de président de section à ce même tribunal ou de président de chambre dans une cour administrative d'appel.
Les emplois vacants dans le grade de maître des requêtes au Conseil d'Etat auxquels peuvent être nommées, en application des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, des personnes ne détenant pas le garde d'auditeur de 1ère classe au Conseil d'Etat sont pourvus, à raison d'un sur quatre par la nomination de maîtres des requêtes choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président ou de premier conseiller.
Lorsque, entre deux nominations faites au titre du précédent alinéa, un emploi vacant ne peut être pourvu ni par la nomination d'un auditeur justifiant de trois années de services effectifs dans le corps ni par une nomination au tour de l'extérieur, il peut être procédé à la nomination d'encore un maître des requêtes pris parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel cités ci-dessus. Cette nomination est décomptée comme celle d'un auditeur pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée.
La promotion au grade de conseiller d'Etat, des maîtres des requêtes nommés par application des prescriptions du présent article, suit les règles fixées pour les nominations au titre de l'intérieur par l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945.
Pourront être nommés par délégation pour une durée n'excédant pas cinq ans, aux postes de présidents de tribunaux administratifs dans la limite du nombre de postes devenus vacants par des nominations au Conseil d'Etat, des maîtres des requêtes ou des auditeurs de première classe au Conseil d'Etat.
Ces nominations seront réputées avoir lieu au titre du premier emploi vacant pouvant être pourvu au tour de l'extérieur en vertu des dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 53-936 du 30 septembre 1953.
Chaque année deux membres des tribunaux administratifs pourront être détachés au Conseil d'Etat en qualité de rapporteurs à la section du contentieux.
Ils percevront le traitement immédiatement supérieur à celui de leur échelon et seront, à l'issue du détachement, inscrits au tableau d'avancement.
Les nominations faites au titre du présent article seront faites sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, délibérant avec les présidents de section.
Un règlement d'administration publique fixera les conditions d'application des dispositions prévues aux trois alinéas qui précèdent.