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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-934 du 30 septembre 1953 PORTANT REFORME DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-934 du 30 septembre 1953 PORTANT REFORME DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF)


Le recours devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal à titre exceptionnel.

Toutefois, en aucun cas, le tribunal ne peut prescrire qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision intéressant l'ordre public.

La décision du tribunal administratif rendue sur une demande de sursis à exécution est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. Dans ce cas, le président de la section du contentieux peut immédiatement et à titre provisoire mettre fin au sursis à exécution.