Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif)
Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets réglementaires ou individuels ;
2° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
3° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
4° Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs des ministres qui sont pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat ;
5° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratifs ;
6° Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;
7° Il reste, en outre, seul compétent pour statuer sur les recours en cassation.