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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)


Si le tribunal des conflits statuant sur renvoi estime que la juridiction qui a prononcé le renvoi n'est pas compétente pour connaître de l'action ou de l'exception ayant donné lieu à ce renvoi, il déclare nuls et non avenus, sauf la décision de renvoi elle-même, l'ensemble des jugements et actes de procédure auxquels ladite action ou exception a donné lieu devant la juridiction qui a prononcé le renvoi ainsi que devant toutes autres juridictions du même ordre.

Au cas où une juridiction de l'autre ordre a rendu à tort sur la même action ou exception un jugement d'incompétence et où, de la coexistence de ce jugement et de la décision du tribunal des conflits résulte un conflit négatif d'attributions, le tribunal doit, par la même décision, soit à la demande de l'une des parties, soit d'office, déclarer nul et non avenu le jugement de la juridiction qui a décliné à tort sa compétence et renvoyer l'examen de l'action ou de l'exception à cette juridiction.