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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)


Une expédition du jugement, de la décision ou de l'arrêt prononçant le renvoi est adressée par le secrétaire ou le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du tribunal des conflits avec l'ensemble des pièces de la procédure dans les huit jours du prononcé du jugement, de la décision ou de l'arrêt. Les parties sont en même temps avisées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de cette transmission, qui saisit le tribunal des conflits.