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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)


La décision qui intervient est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est fait mention en marge de la décision qui a donné lieu au recours du ministre.