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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)


Lorsque le ministre de la justice de la justice se pourvoit devant le tribunal des conflits, il adresse à ce tribunal un mémoire contenant l'exposé de l'affaire et ses conclusions. A ce mémoire est jointe la demande en revendication qui a été soumise à la section du contentieux, et la décision par laquelle cette section a refusé de faire droit à la demande du ministre.

Il est procédé conformément aux articles 13, 14, 15 et 16.