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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)


Lorsque le ministre de la justice estime qu'une affaire portée devant la section du contentieux du Conseil d'Etat n'appartient pas au contentieux administratif, il adresse au président de la section un mémoire pour revendiquer l'affaire.

Dans les trois jours de l'enregistrement du mémoire au secrétariat de la section, le président désigne un rapporteur.

Avis de la revendication est donné, dans la forme administrative, aux parties intéressées ; il peut en être pris communication dans le délai fixé par le président.

Dans le mois qui suit l'envoi des pièces au rapporteur, le rapport est déposé au secrétariat de la section, pour être transmis immédiatement au ministère public.

Le rapport est fait à la section en séance publique, et il est procédé d'ailleurs ainsi qu'il est établi au paragraphe 3 du titre IV, de la loi du 3 mars 1849, et au paragraphe 4 du titre III du règlement du 26 mai 1849.