Article 24 Bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)
Article 24 Bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)
Le secrétaire du tribunal des conflits adresse à la partie qui n'a pas produit dans le délai à elle imparti une mise en demeure d'avoir à le faire dans le délai de quinze jours ; un nouveau et dernier délai peut être accordé par le vice-président du tribunal des conflits au cas d'empêchement reconnu justifié.
Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, le tribunal statue. Il peut tenir pour constants les faits non déniés.