Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)
Lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le tribunal des conflits, pour faire régler la compétence, est exercé directement par les parties intéressées.
Il est formé par requête signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les requêtes et mémoires doivent être accompagnés, en vue des communications, de copies, certifiées conformes par les avocats signataires desdits requêtes et mémoires ; si ces copies n'ont pas été produites, le secrétaire du tribunal des conflits met l'avocat de la partie intéressée en demeure de les produire à peine d'irrecevabilité desdits requêtes et mémoires.