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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)


Il est statué par le tribunal des conflits, dans les délais fixés par l'article 7 de l'ordonnance du 12 mars 1831, et l'article 15 de l'arrêté du 30 décembre 1848.

Ces délais sont suspendus du 15 août au 15 septembre.