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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)


Les arrêtés de conflits et les pièces continuent d'être transmis au ministre de la justice par les procureurs de la République et les procureurs généraux, conformément à l'article 14 de l'ordonnance du 1er juin 1828, et l'article 6 de l'ordonnance du 12 mars 1831 ; ils sont enregistrés immédiatement au secrétariat du tribunal des conflits.

Dans les cinq jours de l'arrivée, les arrêtés de conflits et les pièces sont communiqués au ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service auquel se rapporte le conflit.

La date de la communication est consignée sur un registre à ce destiné.

Dans la quinzaine, le ministre doit fournir les observations et les documents qu'il juge convenables sur la question de compétence.

Dans tous les cas, les pièces seront rétablies au secrétariat du tribunal des conflits dans le délai précité.