Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)
Les décisions du tribunal des conflits portent en tête la mention suivante :
Au nom du peuple français, le tribunal des conflits.
Elles contiennent les noms et conclusions des parties, s'il y a lieu, le vu des pièces principales et les dispositions législatives dont elles font application.
Elles sont motivées.
Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés.
La minute est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire.
L'expédition des décisions est délivrée aux parties intéressées par le secrétaire du tribunal.
Le ministre de la justice fait transmettre administrativement aux ministres expédition des décisions dont l'exécution rentre dans leurs attributions.